Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-50
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 9 : Information et participation des habitants.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Dispositions communes
Section 9 : Information et participation des habitants.
IdentifiantLEGIARTI000031971592
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5211-50 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.