1. En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires prévue à l'article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5211-6-3
Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
- CHAPITRE Ier : Dispositions communes
- Section 3 : Organes et fonctionnement
- Sous-section 1 : Organes
- Paragraphe 1 : Organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000027452619
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, cet article est applicable aux élections aux conseils municipaux et communautaires prévues les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Aller plus loin
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