Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5212-12
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Le bureau.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE II : Syndicat de communes
Section 2 : Organes
Sous-section 3 : Le bureau.
IdentifiantLEGIARTI000006392984
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5212-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. - Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
2. Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
3. 1° Du vote du budget ;
4. 2° De l'approbation du compte administratif ;
5. 3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ;
6. 4° De l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
7. 5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;
8. 6° De la délégation de la gestion d'un service public.
9. Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L163-13 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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