Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5212-19
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Dispositions financières.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE II : Syndicat de communes
Section 4 : Dispositions financières.
IdentifiantLEGIARTI000006392993
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5212-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 décembre 2006)Légifrance →
1. Les recettes du budget du syndicat comprennent :
2. 1° La contribution des communes associées ;
3. 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ;
4. 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
5. 4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
6. 5° Les produits des dons et legs ;
7. 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ;
8. 7° Le produit des emprunts.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L251-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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