Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5212-31
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Commission de conciliation.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE II : Syndicat de communes
Section 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement
Sous-section 4 : Commission de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006393016
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5212-31 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. - Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.
2. Elle élit en son sein son président qui doit être un élu local.
3. Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 5212-29 et L. 5212-30.
4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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