Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5214-28
Article en vigueur depuis le 8 août 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 7 : Dissolution.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE IV : Communauté de communes
Section 7 : Dissolution.
IdentifiantLEGIARTI000038922540
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5214-28 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 août 2019)Légifrance →
1. La communauté de communes est dissoute :
2. a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;
3. b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
4. Elle peut être dissoute :
5. a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
6. b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
7. c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
8. Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.
9. L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.
10. La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 3 du CODE DES COMMUNES, 4 du CODE DES COMMUNES et 5 du CODE DES COMMUNES (loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, art. 20) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions s'appliquent en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021.
Par dérogation au premier alinéa du IV de l'article 94, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Aller plus loin
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