Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5214-9

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2014 au 23 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Le conseil de la communauté de communes.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  4. TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
  5. CHAPITRE IV : Communauté de communes
  6. Section 2 : Organes
  7. Sous-section 1 : Le conseil de la communauté de communes.
IdentifiantLEGIARTI000023243576
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5214-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2014)Légifrance →

1. En cas de fusion de plusieurs communes sur la base des articles L. 2113-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque l'une des communes associées dépasse en nombre d'habitants la moitié de la population de la commune principale, elle est représentée de plein droit par un délégué au sein du conseil de la communauté de communes auquel appartient la commune fusionnée, lorsque cette dernière dispose de plusieurs sièges.

2. Si le conseil municipal de la commune associée est élu au scrutin de liste, le représentant siégeant au nom de cette dernière est désigné sur les listes soumises à l'élection municipale.

3. Dans les autres cas, le siège est occupé par le maire délégué.

4. Toute commune déléguée créée en application de l'article L. 2113-10 est représentée au sein du conseil de la communauté de communes, avec voix consultative, par le maire délégué ou, le cas échéant, par un représentant qu'il désigne au sein du conseil de la commune déléguée.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L167-5 du CODE DES COMMUNES jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 1er mars 2014, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 82 : L'article 8 s'applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi. Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 article 37 J : L'article L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé. Cependant, cette abrogation ne s'applique qu'à compter du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023243576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.