Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5215-10
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Le conseil de communauté.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE V : Communauté urbaine
Section 2 : Organes
Sous-section 1 : Le conseil de communauté.
IdentifiantLEGIARTI000024040158
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5215-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
2. 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article L. 2121-21 ;
3. 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.
4. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L165-24 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 82 : L'article 8 abrogeant l'article L. 5215-10 s'applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
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