Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5215-17
Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE V : Communauté urbaine
Section 2 : Organes
Sous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté.
IdentifiantLEGIARTI000027684443
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5215-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 mars 2014)Légifrance →
1. Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif du mandat de conseiller communautaire sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L123-6 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
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