Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5216-11
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 7 : Retrait de communes
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE VI : Communauté d'agglomération
Section 7 : Retrait de communes
IdentifiantLEGIARTI000039778121
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5216-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
2. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d'agglomération en-dessous des seuils mentionnés à l'article L. 5216-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d'agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L168-6 du CODE DES COMMUNES jusqu'au 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Lien incertain : la version affichée date du 29 décembre 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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