Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5221-2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales
IdentifiantLEGIARTI000041410917
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5221-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes intéressés. A défaut, les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes intéressés y sont chacun représentés par trois de leurs membres désignés au scrutin secret.
2. Le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.
3. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L161-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.