Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5421-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE
TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000044190666
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5421-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
2. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
3. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.