Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5511-1

Article en vigueur depuis le 24 février 1996.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE
  4. TITRE UNIQUE
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006393379
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5511-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006393379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.