Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5511-1
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE
TITRE UNIQUE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006393379
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5511-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.