Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5621-9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044190663
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5621-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que des arrêtés des présidents de ces établissements publics.
2. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
3. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
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