Code général des collectivités territoriales · Article
Article L5722-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Dispositions financières
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
CHAPITRE II : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000021286385
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5722-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Si les ressources dégagées par la dotation aux amortissements de l'exercice sont supérieures au besoin de financement de la section d'investissement du syndicat, la part excédentaire pourra être reprise en section de fonctionnement.
2. Si l'application du I de l'article L. 5722-1 amène le syndicat mixte à constituer pour la première fois des dotations aux amortissements, elles ne s'appliquent à titre obligatoire qu'aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2010.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L*311-8 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.