1. Le conseil consultatif peut être saisi par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, de toute question intéressant l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L71-121-5
Article transféré, en vigueur du 18 décembre 2015 au 2 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
- Partie législative
- SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
- TITRE XII : AUTRES ORGANISMES
- CHAPITRE Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
IdentifiantLEGIARTI000024408172
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 mars 2017 (loi n° 2017-256 du 28 février 2017, art. 78) : il est aujourd'hui l'article L7124-15.
Nota : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
Aller plus loin
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