Code général des collectivités territoriales · Article
Article L7331-2
Article transféré, en vigueur du 11 décembre 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementPartie législative
IdentifiantLEGIARTI000026768594
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L7331-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 décembre 2015)Légifrance →
1. Les contrats et conventions en cours conclus par le département ou la région continuent, après la création de la collectivité territoriale, d'être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la collectivité territoriale et les cocontractants.
2. Ces derniers sont informés par la collectivité territoriale qu'elle se substitue à la collectivité contractante initiale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.