Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1111-1-D
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au référent déontologue de l'élu local
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
Section 1 : Dispositions relatives au référent déontologue de l'élu local
IdentifiantLEGIARTI000046691854
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1111-1-D du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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