Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1111-1-D

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au référent déontologue de l'élu local
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
  4. TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
  5. CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
  6. Section 1 : Dispositions relatives au référent déontologue de l'élu local
IdentifiantLEGIARTI000046691854
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1111-1-D du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le ou les référents déontologues ou les membres du collège qui le constituent sont tenus au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046691854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.