Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1211-19
Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Composition
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000006394756
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2004)Légifrance →
1. La commission consultative sur l'évaluation des charges, prévue à l'article L. 1211-4-1, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :
2. 1° Les onze représentants de l'Etat ;
3. 2° Les deux présidents de conseil régional ;
4. 3° Les quatre présidents de conseil général ;
5. 4° Cinq maires, dont au moins deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 1211-2.
6. Les suppléants des élus au sein de la commission sont leurs suppléants, mentionnés aux dixième, douzième et treizième alinéas de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.