Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1211-20
Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Composition
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000006394758
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-20 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2004)Légifrance →
1. La commission consultative sur l'évaluation des charges est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.
2. Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus représentant les deux catégories de collectivités territoriales autres que celle dont le président est l'un des représentants au sein de la commission.
3. L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues à l'article R. 1211-15.