Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1211-21
Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Composition
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000006394759
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2004)Légifrance →
1. La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.
2. La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
3. 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1211-19 et de deux représentants de l'Etat ;
4. 2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1211-19 et de quatre représentants de l'Etat ;
5. 3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1211-19 et de cinq représentants de l'Etat.
6. Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
7. La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
8. Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.