Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1211-21

Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
  5. CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
  6. Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000006394759
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2004)Légifrance →

1. La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles.

2. La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :

3. 1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1211-19 et de deux représentants de l'Etat ;

4. 2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil général mentionnés au 3° de l'article R. 1211-19 et de quatre représentants de l'Etat ;

5. 3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1211-19 et de cinq représentants de l'Etat.

6. Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

7. La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.

8. Le président de la commission peut assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont il n'est pas membre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 septembre 2008 (décret n° 2008-994 du 22 septembre 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1212-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.