Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1211-25

Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
  5. CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
  6. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006394763
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2004)Légifrance →

1. L'arrêté constatant le montant des accroissements ou diminutions de charges est notifié aux collectivités intéressées.

2. Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget ont la faculté de consulter la commission sur les réclamations éventuelles de ces collectivités.

3. La commission émet un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission de la réclamation par les ministres.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 septembre 2008 (décret n° 2008-994 du 22 septembre 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R1212-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006394763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.