Code général des collectivités territoriales · Article
Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2004 au 24 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES
- CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
- Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006394764
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2004)Légifrance →
1. Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.
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