Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1211-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
  5. CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000053301254
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

2. La liste doit comprendre au moins :

3. a) Un maire des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ;

4. b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;

5. c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;

6. d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

7. e) Un maire de commune située en zone de montagne ;

8. f) Un maire de commune située en zone littorale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053301254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.