Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1211-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES
CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000053301254
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1211-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2. La liste doit comprendre au moins :
3. a) Un maire des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ;
4. b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
5. c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
6. d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
7. e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
8. f) Un maire de commune située en zone littorale.
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