1. Les communes qui mettent en oeuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, dans les conditions visées au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa version antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, peuvent être dénommées communes touristiques.
Code du tourisme · Article
Article L133-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Communes touristiques.
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
- Chapitre 3 : La commune
- Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
- Sous-section 1 : Communes touristiques.
IdentifiantLEGIARTI000031777838
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article L2231-3 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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