1. Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1233-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE III : AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES
- Chapitre III : Ressources et moyens
- Section 4 : Comité social d'administration
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens
IdentifiantLEGIARTI000046306673
Texte parentLEGITEXT000006070633
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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