1. Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1311-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Consultation de l'Etat
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE Ier : RÉGIME GENERAL
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 3 : Consultation de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000025101378
Texte parentLEGITEXT000006070633
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