Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1211-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
Chapitre Ier : Consultation préalable
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000030003136
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1211-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques :
2. 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ;
3. 2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 311-4 et R. 311-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 311-6 du même code ;
4. 3° Avant l'intervention des accords amiables mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 et au quatrième alinéa de l'article R. 311-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°86-455 du 14 mars 1986 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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