1. Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1311-8
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
- TITRE Ier : RÉGIME GENERAL
- CHAPITRE UNIQUE
- Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032262001
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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