Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1421-7
Article transféré, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Archives
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
IdentifiantLEGIARTI000006394838
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1421-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R212-55 du Code du patrimoine et D1421-7. Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°88-849 du 28 juillet 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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