Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1421-8
Article transféré, en vigueur du 9 avril 2000 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Archives
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
IdentifiantLEGIARTI000006394839
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1421-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.
2. Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R212-56 du Code du patrimoine et D1421-8. Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°88-849 du 28 juillet 1988 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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