Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1424-1-2

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000045643754
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1424-1-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045643754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.