1. En application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R1424-1-2
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
- Partie réglementaire
- PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
- Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000045643754
Texte parentLEGITEXT000006070633
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