Code général des collectivités territoriales · Article

Article R1611-36

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 6 : Responsabilité financière
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE Ier : Principes généraux
  6. Section 6 : Responsabilité financière
IdentifiantLEGIARTI000033737357
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R1611-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. I. – Lors de l'engagement d'une procédure contre la France par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Etat en informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics concernés par une saisine comprenant :

2. 1° Une note exposant les griefs de la procédure engagée contre la France ;

3. 2° Les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à l'une des obligations qui incombent à l'Etat en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics saisis.

4. Cette saisine indique également le délai dont disposent les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics pour transmettre à l'Etat toute information utile pour lui permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense.

5. Ce délai tient compte des circonstances de l'affaire ; il ne peut être inférieur à un mois.

6. Si, à l'expiration du délai qui leur est imparti, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics saisis n'ont produit aucune observation, ils sont réputés avoir acquiescé aux faits les concernant.

7. II. – L'Etat informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qu'il a saisis en application du I du présent article de l'évolution de la procédure engagée par la Commission européenne, et notamment de l'émission, le cas échéant, d'un avis motivé ou d'une décision de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une requête en manquement.

8. Cette information prend la forme d'une note indiquant les éléments de réponse que l'Etat a adressés à la Commission européenne ainsi que les griefs figurant dans l'avis motivé ou la requête. Elle peut être accompagnée, dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I, d'une demande d'informations complémentaires utiles pour assurer la défense de l'Etat devant la Commission européenne ou la Cour de justice de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033737357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.