1. Le tableau prévu à l'article L. 2121-1 du présent code est transmis au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints. Est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du code électoral.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2121-2
Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Composition.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
- CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
- Section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000028113898
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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