Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2123-10
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2003.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Temps d'absence maximal.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal.
IdentifiantLEGIARTI000006396896
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2123-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er octobre 2003)Légifrance →
1. Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 2123-5, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
2. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2003, le numéro R2123-10 portait un autre texte (« Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui… »), devenu l'article R2123-9 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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