Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2123-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Temps d'absence maximal.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal.
IdentifiantLEGIARTI000033471227
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2123-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 2123-5, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
2. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
3. La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43du code du travail.
Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2003, le numéro R2123-9 portait un autre texte (« La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à… »), devenu l'article R2123-8 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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