Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2123-8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2003.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Crédit d'heures
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Paragraphe 2 : Crédit d'heures
IdentifiantLEGIARTI000006396891
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2123-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er octobre 2003)Légifrance →
1. La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2003, le numéro R2123-8 portait un autre texte (« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est… »), devenu l'article R2123-7 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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