Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2123-8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2003.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Crédit d'heures
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
  7. Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
  8. Paragraphe 2 : Crédit d'heures
IdentifiantLEGIARTI000006396891
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2123-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er octobre 2003)Légifrance →

1. La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2003, le numéro R2123-8 portait un autre texte (« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est… »), devenu l'article R2123-7 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.