Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2123-11

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
  7. Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
  8. Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu.
IdentifiantLEGIARTI000054714258
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2123-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances, réunions et événements mentionnés du 1° au 5° du I de l'article L. 2123-1 et pour accomplir les missions mentionnées au 6° du même article ainsi qu'en cas de prescriptions de mesures de sûreté visées au II de ce même article ; et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les articles L. 2123-2 et L. 2123-4.

2. Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique, aux militaires en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs.

3. II. – Pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L. 2123-3, l'élu qui ne perçoit pas d'indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances, réunions et événements mentionnés du 1° au 5° du I de l'article L. 2123-1 et pour accomplir les missions mentionnées au 6° du même article ainsi qu'en cas de prescriptions de mesures de sûreté visées au II de ce même article ; et, dans les limites du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances où il siège.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2003, le numéro R2123-11 portait un autre texte (« Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en… »), devenu l'article R2123-10 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054714258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.