Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2131-3
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
Section 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
IdentifiantLEGIARTI000044195009
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2131-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 octobre 2021)Légifrance →
1. Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué ou du dispositif dispensé d'homologation mentionné à l'article R. 2131-2-A et qui prévoit notamment :
2. a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;
3. b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
4. c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission.
Numérotation : Jusqu'au 8 avril 2005, le numéro R2131-3 portait un autre texte (« Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le… »), devenu l'article R2131-7 (décret n° 2005-324 du 7 avril 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.