Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2131-3

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES
  5. CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales
  6. Section 2 : Transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité.
IdentifiantLEGIARTI000044195009
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2131-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 10 octobre 2021)Légifrance →

1. Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué ou du dispositif dispensé d'homologation mentionné à l'article R. 2131-2-A et qui prévoit notamment :

2. a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;

3. b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

4. c) Les engagements respectifs du maire et du préfet pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission.

Numérotation : Jusqu'au 8 avril 2005, le numéro R2131-3 portait un autre texte (« Le préfet ou le sous-préfet peut demander, pour exercer le… »), devenu l'article R2131-7 (décret n° 2005-324 du 7 avril 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044195009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.