Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2151-3

Article en vigueur depuis le 22 avril 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
  5. CHAPITRE UNIQUE (R).
IdentifiantLEGIARTI000020535432
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2151-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 avril 2009)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.

Numérotation : Avant le 8 juin 2003, ce texte figurait à l'article D2151-2 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020535432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.