1. Par dérogation à l'article R. 25-1 du code électoral, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 de ce code et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2151-3
Article en vigueur depuis le 22 avril 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE (R).
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
- TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
- CHAPITRE UNIQUE (R).
IdentifiantLEGIARTI000020535432
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Avant le 8 juin 2003, ce texte figurait à l'article D2151-2 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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