Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2151-7

Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2003 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
  5. CHAPITRE UNIQUE (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395846
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2151-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 juin 2003)Légifrance →

1. Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

2. En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.

Numérotation : Avant le 8 juin 2003, ce texte figurait à l'article D2151-6 (décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, art. 6) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006395846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.