Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2151-7
Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2003 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE V : POPULATION DE LA COMMUNE (R)
CHAPITRE UNIQUE (R).
IdentifiantLEGIARTI000006395846
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2151-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 juin 2003)Légifrance →
1. Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
2. En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.