Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2213-13

Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE Ier : POLICE
  5. CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
  6. Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
  7. Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
  8. Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
IdentifiantLEGIARTI000045689843
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 avril 2022)Légifrance →

1. Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-10 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045689843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.