Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-13
Article en vigueur depuis le 29 avril 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
IdentifiantLEGIARTI000045689843
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 avril 2022)Légifrance →
1. Le transport du corps d'une personne majeure ayant consenti à donner après son décès son corps à des fins d'enseignement médical et de recherche, en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 1261-1 à R. 1261-33 du même code.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-10 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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