Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000043895775
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1261-1 du Code de la santé publique (version du 4 août 2021)Légifrance →
1. Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d'enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s'applique pas aux personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
2. Ce don ne peut être effectué qu'au bénéfice d'un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d'une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement.
3. Les conditions d'ouverture, d'organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l'objet d'un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu'en informant et en associant sa famille aux décisions.
4. Les établissements de santé, de formation ou de recherche s'engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L1263-1 jusqu'au 7 août 2004 (loi n° 2004-800 du 6 août 2004, art. 14). Lien incertain : la version affichée date du 4 août 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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