Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-20
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2024.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).
IdentifiantLEGIARTI000049946157
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-20 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 juillet 2024)Légifrance →
1. Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque où est portée, par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions, l'indication de l'année de décès et, s'ils sont connus, de l'année de naissance, du prénom, du nom de famille et, s'il y a lieu, du nom d'usage du défunt.
2. Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R363-21 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.
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