Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2213-28
Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE Ier : POLICE
CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
Paragraphe 5 : Transport de corps après mise en bière (R).
IdentifiantLEGIARTI000023512779
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2213-28 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas de motif à refus de l'autorisation d'inhumation et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, une déclaration de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est effectuée auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'autopsie a lieu.
2. L'autopsie terminée, l'autorité civile territorialement compétente du lieu d'autopsie délivre l'autorisation d'inhumation ou de crémation.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R364-17 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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