1. L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2224-8
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Eau et assainissement
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
- TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
- CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
- Section 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000025089599
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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