Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-120-63
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-Paragraphe 5 : Demande d'avis au Conseil d'Etat
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie
Sous-section 8 : Le tribunal du stationnement payant
Paragraphe 2 : Communication électronique et examen des recours
Sous-Paragraphe 5 : Demande d'avis au Conseil d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000049919669
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-120-63 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par le tribunal statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe du tribunal au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.
2. Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.
Nota : Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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