Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000049827402
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les déclarations prévues à l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
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