Code général des collectivités territoriales · Article
Article R2333-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000049827396
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
2. 1° Le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prescrits par l'article D. 454-13 du code des impositions sur les biens et services ;
3. 2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète.
4. Chaque support donne lieu à une infraction distincte.
Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.