Code général des collectivités territoriales · Article

Article R2333-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
  6. Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure
IdentifiantLEGIARTI000049827396
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2333-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

2. 1° Le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prescrits par l'article D. 454-13 du code des impositions sur les biens et services ;

3. 2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète.

4. Chaque support donne lieu à une infraction distincte.

Nota : Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049827396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.