CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 4 : Dotation d'équipement des territoires ruraux
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
IdentifiantLEGIARTI000006397216
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle R2334-29 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 décembre 2002)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.
2. Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.